• 24 février 2022

RAPPORT D’ANALYSE PAR LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS SOCIALES, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA CULTURE DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 1/12 DU 12 MAI 2020 PORTANT CODE DE LA PROTECTION SOCIALE AU BURUNDI

I.            INTRODUCTION

 En date du 24 février 2022, les sénateurs membres de la Commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture se sont réunis pour analyser le projet de loi dont l’objet est repris ci-haut.

La séance a été marquée par la présence du Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre qui avait représenté le Gouvernement pour présenter le projet de loi aux membres de ladite commission et les éclairer sur les aspects les plus importants.

Lors de l’analyse dudit projet de loi, les documents ci-après ont été utilisés :

  • La Constitution de la République du Burundi ;
  • La loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi ;
  • Le projet de loi  sous sa version gouvernementale et son exposé des motifs;
  • Le projet de loi  tel qu’adopté par  l’Assemblée nationale.

Le présent rapport comprend les points ci-après :

  1. L’introduction ;
  2. L’intérêt du projet de loi ;
  3. Le contenu du projet de loi ;
  4. Les questions posées au représentant du Gouvernement ainsi que les réponses données ;
  5. La conclusion.
  1. INTERET DU PROJET DE LOI

Dans son discours du 18 juin 2020, lors de son investiture, son excellence Monsieur le Président de la République a manifesté la volonté politique d’améliorer les conditions de vie des retraités en matière de sécurité sociale dont l’objectif ultime est d’octroyer une pension de retraite équivalente  au dernier salaire mensuel du pensionné.

Aussi, l’article 27 de la  Constitution de la République du Burundi dispose que « L’Etat veille, dans la mesure du possible, à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine ».

L’un des aspects du système de protection sociale est le régime des pensions assurant le service des prestations de vieillesse, d’invalidité et le service des prestations aux survivants dont peuvent bénéficier les affiliés ou leurs ayants droit remplissant les conditions requises par la loi.

Cependant au fil des années, il s’est avéré que le montant des pensions versées aux bénéficiaires ne pouvait plus leur garantir une vie décente au regard du coût de la vie.

Conscient de ses obligations constitutionnelles de garantir, dans la mesure de ses possibilités, des moyens propres à assurer une existence digne à ceux qui lui ont consacré une partie de leur vie active, le Gouvernement a manifesté une volonté politique de relever, dans un premier temps, le montant de la pension de vieillesse pour les fonctionnaires, les mandataires politiques ou publics, les agents de l’ordre judiciaire et les cadres ou agents  du secteur public ainsi que les membres des forces de défense et de sécurité, et d’appliquer le même processus pour le secteur paraétatique et privé, dans un second temps.

  1. CONTENU DU PROJET DE LOI

Le présent projet de loi comprend 14 articles repris ci-dessous :

  • Le premier article indique les articles du Code de la protection sociale faisant objet de modification en vue de la revalorisation des pensions pour les différentes catégories ci haut citées du  secteur public;
  • Le deuxième article est relatif au champ d’application;
  • Le troisième article indique les conditions  pouvant conduire à la demande de la retraite anticipée tout en soulignant que la retraite pour convenance personnelle reste soumise à l’appréciation de l’employeur;
  • Le quatrième article parle de la pension d’invalidité et souligne que cette dernière ne se cumule pas avec le salaire ;
  • Le cinquième article précise la façon dont est fixé le montant de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée  et de l’allocation de vieillesse ;
  • Le sixième article indique  la formule utilisée  pour calculer le montant mensuel de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée : égal au dernier salaire net du mois précédent celui de la mise à la retraite pour limite d’âge ;
  •  Le septième article donne la définition du salaire net mensuel au sens de la loi sous analyse; 
  • Le huitième article parle des pensions perçues avant  la prise d’effet de la présente loi ;
  • Le neuvième article, quant à lui, évoque une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement les finances et la protection sociale dans leurs attributions, fixant un plafond de la pension de vieillesse ou d’invalidité à allouer aux cadres percevant un salaire net mensuel dépassant un montant fixé par l’ordonnance. La même ordonnance va régir le plafond des pensions de vieillesse, d’invalidité ou de retraite anticipée pour  les mandataires politiques et les mandataires publics ;
  • Le dixième article porte sur la pension ou l’allocation de survivants au profit des ayants-droit en cas de décès de l’affilié ;
  • Le onzième article parle de l’échéance de la  liquidation et du paiement de  la  pension de vieillesse ou de survivants ;
  • Le douzième article parle d’un décret  réglementant les modalités d’alimentation et de gestion d’un fonds de roulement et d’un fonds de réserve de sécurité en vue d’assurer l’équilibre financier de l’organisme débiteur des prestations et la pérennité de la réforme ;
  • Le treizième article précise que les dispositions contraires à la présente loi  sont abrogées ;
  • Le quatorzième article précise que la présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation, avec effet rétroactif en faveur de ceux qui ont été mis à la retraite à partir du 1er janvier 2020.
  1. QUESTIONS POSEES AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT  ET LES REPONSES DONNEES

Question 1

Comme le titre du projet de loi l’indique et selon l’exposé des motifs à l’alinéa 5 dudit projet de loi, « le Gouvernement a manifesté la volonté politique de relever, dans un premier temps, le montant de la pension de vieillesse pour les fonctionnaires, les magistrats, les mandataires politiques ou publics, les cadres ou les agents du secteur public ainsi que les membres des corps de défense et de sécurité, et d’appliquer le même processus pour le secteur paraétatique et privé, dans un second temps ». 

Madame le Ministre, à quand le début de ces réformes pour le secteur parapublic  et privé pour éviter la discrimination des assurés ?

Réponse

Pour une mise en œuvre de cette volonté politique, il faut un plan d’exécution, y compris un chronogramme. Il faut également avoir à l’esprit qu’une telle réforme qui va améliorer les conditions de vie des retraités, ne saurait être mise en œuvre sans une étude préalable de sa faisabilité et de sa pérennisation.

Pour le secteur public, la mise en œuvre est relativement facile du fait que les études de faisabilité concernent un seul employeur qu’est l’Etat.

Par contre, pour les secteurs paraétatique et privé, la mise en œuvre de cette volonté politique requiert des études de faisabilité très complexes car concernant énormément d’employeurs (plus de 10.000 employeurs).

Pour la mise en œuvre de cette volonté politique, le Gouvernement a voulu montrer un bon exemple pour le secteur public et inciter les autres secteurs à suivre. La Commission Technique mise en place est en train de mener les études de faisabilité.

Par contre, la mise en œuvre de cette réforme devrait être différée ou décalée d’un temps strictement nécessaire pour mettre en place un cadre économico-légal qui puisse garantir la pérennité des prestations, ce qui implique d’autres études et mécanismes, pourquoi pas subventionnels, pour traiter les retraités au même pied d’égalité.

 Il est à signaler que la présente loi prend effet rétroactif en faveur de ceux qui ont été mis à la retraite à partir du 1er janvier 2020.

Question 2

L’article premier de ce projet de loi parle des catégories de fonctionnaires concernées  par ledit projet en évoquant les mandataires politiques ou publics.

Madame le Ministre,

  1. voudriez-vous nous parler des mandataires politiques et publics qui seront concernés par le projet de loi sous analyse?

Réponse

Ce sont les mandataires politiques et publics dont leurs salaires émargent sur le budget général de l’Etat. Autrement-dit, ceux qui œuvrent dans le secteur public. La présente loi, en son article 9, alinéa 2, précise aussi qu’une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement les finances et la protection sociale dans leurs attributions fixera un plafond de la pension de vieillesse ou d’invalidité à allouer  aux mandataires politiques et les mandataires publics.

  • Le mandataire qui sera appelé à exercer des fonctions dans une institution dont le budget n’émarge pas  sur celui de l’Etat, sera-t-il éligible par rapport à cette revalorisation de la pension ? 

Réponse

Oui, ce mandataire dont le salaire n’émarge pas sur  le budget général de l’Etat se retrouvera dans les réformes concernant les secteurs parapublic et privé.

Question 3

A l’article 5 du présent projet de loi, il est question de modifier le mode de calcul des pensions en remplaçant l’ancienne formule par le dernier salaire net.

Madame le Ministre,

  1. pourquoi cette formule de la moyenne ressurgit-elle ? N’est-elle pas contraire à l’esprit de la loi ?

Réponse

La formule de la moyenne n’est pas contraire à l’esprit de la loi par le fait que les retraités du secteur public d’avant 2020 continuent à percevoir la pension suivant la formule des moyennes/pourcentages en vigueur alors que la formule de la pension égale au dernier salaire net perçu est applicable à ceux qui sont partis en retraite à partir du 1er janvier 2020 .

  •  Pourquoi l’inclure dans cette disposition ?

Réponse

Etant donné que l’ancien article est modifié, il faut que tous les retraités dans leurs spécificités se retrouvent dans la nouvelle loi. D’où la présente loi doit intégrer ceux qui vont continuer à percevoir la pension suivant la formule des moyennes/pourcentages et suivant la formule égale au dernier salaire net perçu.

Question 4

L’article 6 en ses alinéas 3 et 5 montre un certain parallélisme quant au mode de calcul de l’allocation de vieillesse.

Madame le Ministre,  pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur la raison d’être de ces deux alinéas ?

Réponse

Ce parallélisme est levé étant donné que les alinéas 4 et 5 ont été déplacés vers l’article 8 qui parle du mode de calcul  et de l’augmentation de la pension pour les  retraités d’avant 2020. 

Question 5

L’article 8 indique que les pensions perçues avant la prise d’effet de la présente loi sont augmentées d’un pourcentage déterminé par une ordonnance conjointe des Ministres ayant respectivement la protection sociale et les finances dans leurs attributions sans toutefois que le montant de la pension soit inférieur à 30.000BIF.

Madame le Ministre, comme le conseil des Ministres du 08/9/2021 s’est déjà prononcé sur le pourcentage à accorder (30%), pourquoi ne pas le préciser dans cette loi et subordonner cette augmentation à une ordonnance conjointe ?

Réponse

Une loi est conçue pour durer dans le temps. Si les conditions économiques du pays venaient à s’améliorer, il serait plus flexible de modifier ce pourcentage par voie réglementaire que par voie législative.

  • CONCLUSION

La constitution de la République du Burundi en son article 27 dispose que « l’Etat  veille, dans la mesure du possible, à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine». 

De surcroit, Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, dans son discours d’investiture du 18 juin 2020, a manifesté une volonté politique d’améliorer les conditions de vie des retraités en matière de sécurité sociale, dont l’objectif ultime est d’octroyer une pension de retraite équivalente au dernier salaire mensuel du pensionné.

En définitive, cette réforme vient lever certains des défis auxquels font face les retraités, leur garantissant ainsi  une vie décente eu égard au coût de la vie.

Pour toutes ces raisons, la Commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture qui fait d’abord siens les amendements formulés par l’Assemblée nationale,  demande à l’assemblée plénière  du Sénat d’adopter à l’unanimité  le présent projet de loi tel que présenté.

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