RAPPORT D’ANALYSE PAR LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS POLITIQUES, DIPLOMATIQUES, DE DEFENSE ET DE SECURITE DU PROJET DE LOI NO1/… DU …/… 2022 PORTANT MODIFICATION DE LOI N° 1/21 DU 31 DECEMBRE 2010 PORTANT STATUT DES OFFICIERS DE LA FORCE DE DEFENSE NATIONALE DU BURUNDI

I. INTRODUCTION

En date du 18 octobre 2022, les sénateurs membres de la Commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité se sont réunis pour analyser le projet  de loi dont l’objet est repris ci-haut.

La séance a été marquée par la présence du Ministre  de la Défense Nationale et des Anciens Combattants qui avait représenté le Gouvernement pour éclairer les sénateurs membres de la Commission saisie au fond pour analyser ce projet de loi, sur les innovations apportées par  rapport à la loi en vigueur.

Lors de l’analyse du projet de loi, les documents ci-dessous ont été utilisés :

  • la Constitution de la République du Burundi ;
  • la loi organique no 1/21 du 27 juin 2022 portant modification de la loi organique

no 1/04 du 20 février 2017 portant  missions, organisation, composition, instruction, conditions de service et fonctionnement de la Force de Défense  Nationale  du Burundi;

  • la loi no 1/011 du 23 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels ;
  • la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires ;
  • la loi no 1/15 du 29 juin 2012 portant organisation générale des ordres nationaux, des décorations et titres honorifiques ;
  • la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret- loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code de travail du Burundi ;
  • la loi no1/21 du 31 décembre 2010 portant modification de la loi no1/15 du 29 avril 2006 portant statut des Officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi ;
  • le projet de loi envoyé par le Gouvernement et son exposé des motifs ;
  • le projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Le présent rapport comprend les points ci-après :

  1. l’introduction ;
  2. l’intérêt du projet de loi;
  3. lecontenu du projet de loi;

 4. les questions posées au représentant du Gouvernement et les réponses données ;

  1. les amendements proposés ;
  2. la conclusion.
  1. INTERET DU PROJET DE LOI

La loi régissant le statut des officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi en vigueur  date de 2010. En 2022, la FDNB s’est dotée  de la loi organique no 1/21 du 27 juin 2022 portant modification de la loi organique no1/04 du 20 février 2017 portant missions, organisation, composition, instruction, conditions de service et fonctionnement de la Force de défense nationale du Burundi. Cette loi organique  a apporté des innovations ayant des effets au statut en vigueur des officiers. Ainsi le nouveau projet de statut des officiers  vient  modifier le statut en vigueur  pour se conformer à cette loi organique promulguée.

  1. CONTENU DU PROJET DE LOI

Le projet de loi compte 74 articles répartis en dix chapitres.

Le premier chapitre compte trois  articles  qui parlent des dispositions générales.

 Le deuxième chapitre avec deux articles parle des conditions d’admission et de nomination.

Le troisième chapitre, est subdivisé en deux sections et compte dix-neuf articles qui sont en rapport avec les droits, les devoirs et les incompatibilités  d’un officier de la FDN.

Le quatrième chapitre a cinq articles  qui ont trait   à  la notation.

Le cinquième chapitre contient dix articles qui sont relatifs à l’avancement de grade.

Le sixième chapitre compte 4 articles  et parle des traitements, primes et indemnités.

Le septième chapitre a 13 articles qui définissent  la  carrière d’un officier.

Le huitième chapitre compte quatre articles qui s’étendent sur le régime disciplinaire.

Le neuvième chapitre est subdivisé en deux sections et 9 articles et est  en rapport avec la fin de carrière   et protection sociale.

Le dixième chapitre avec 5 articles parle des dispositions particulières et finales.

IV. QUESTIONS POSEES AU REPRESENTANT  DU GOUVERNEMENT ET LES REPONSES DONNEES.

Question 1

L’article 5, alinéa premier de la  Constitution dispose que les textes législatifs doivent avoir leur version en kirundi.

Monsieur le Ministre, ne trouvez- vous pas que les projets de lois portant statuts des différentes catégories de la FDNB devraient aussi être rédigés en ces deux langues  pour se conformer à la Constitution et pour permettre à tous les militaires de comprendre le contenu ?

Réponse

Le texte comme vous l’avez suggéré devrait être dans les deux langues comme la Constitution le stipule. Nous avons eu une contrainte du temps. Sinon après amendement, la version finale sera traduite en 2 langues par le service national de législation.

Question 2

L’article 23, point k) dispose qu’il est particulièrement interdit à l’officier de contracter un mariage, enceinter ou tomber enceinte avant deux (02) ans de prestation dans une unité y compris la période de stage.

Monsieur le Ministre,

  1. quelles sont les raisons qui expliquent cela ?
  2. ne trouvez-vous pas que c’est une privation de liberté et une violation des droits de l’homme ?

Réponse

  1. La tranche d’âge d’un officier qui vient de terminer l’ISCAM varie entre 25 ans et 27 ans. Après la formation, il doit faire un stage probatoire d’une année dans une unité, où l’officier en question doit prouver ses capacités et ses compétences dans la maîtrise et la conduite des hommes au combat. Il doit aussi faire preuve de ses capacités dans la préparation de ses hommes en leur  permettant de développer  des aptitudes tant physiques que morales. Pour réussir à sa mission, le jeune officier doit assurer un encadrement de proximité à ses hommes, ce qui ne serait pas facile pour un officier marié étant donné que les engagements d’ordres sociaux auxquels il serait confronté ne lui permettraient pas d’accomplir aisément les tâches lui assignées.
  • Ce n’est en aucun cas une privation de liberté et une violation des droits de l’homme, plutôt c’est une exigence du métier des armes qu’il a volontairement  embrassé et qui, pour se préparer en conséquence au combat pour rendre la FDNB opérationnelle, doit au moins avoir presté deux (02) ans dans une unité y compris la période de stage avant de contracter un mariage, enceinter ou tomber enceinte.

 Question 3

L’article 37 précise que l’ancienneté  entre les officiers du même grade, nommés à la même date est déterminée par le classement établi à la prestation de serment de l’officier.

Monsieur le Ministre, pourrions-nous savoir les critères  de classement pris en compte lors de la prestation de serment qui  déterminent cette ancienneté ?  

Réponse

Les critères de classement pris en compte lors de la prestation de serment sont les notes obtenues pour les cours militaires.

Question 4

Dans le projet de statut des officiers de la FDNB, il ressort un grand souci d’harmoniser les statuts des corps de la FDNB et de la PNB quant à leurs contenus.  Or nous savons que ces deux Corps ont des missions qui ne sont pas similaires quand bien même elles se rapprochent. De même, les grades sont similaires à l’armée et à la police.

Monsieur le Ministre,

  1. qu’est- ce qui motive cette similitude ?
  2. vont-ils être soumis au même cursus de formation s’ils ne le sont pas déjà ?

Réponse

  1. Comme vous l’avez évoqué, ces 2 Corps ont des missions différentes, raison pour laquelle il ne devrait pas y avoir une quelconque similitude.
  2. Les formations tiennent compte des missions assignées à chaque Corps, de mon humble avis, les formations dans ces 2 Corps ne devraient pas suivre un même cursus.

Pour ce qui est du cursus de formation d’un officier de la FDNB, hormis la formation de base, l’officier bénéficie des formations de spécialité selon les besoins de la FDNB (artilleur, géniaque, pilote, ….).

Il doit suivre également des stages de perfectionnement lui permettant d’accéder aux différents niveaux de commandement.

Question 5

L’article 46 précise qu’un officier en fin de carrière peut être admis à servir à la Force de Réserve et d’Appui au Développement pour une période n’excédant pas 2 ans  s’il le demande et que sa demande est acceptée par le chef de la FDNB.

Monsieur le Ministre,

  1. ne faudrait-il pas établir des critères  à prendre en compte que ceux cités afin d’éviter la subjectivité et limiter l’afflux vers la FRAD et ainsi éviter un nouveau poids financier sur la FDNB ?
  2. un officier en retraite pour lequel il est refusé d’adhérer à la FRAD, reste-t-il réserviste ?

Réponse

  1. Tout officier en fin de carrière sera admis à la FRAD s’il le désire et à travers une demande dûment acceptée.
  • Quant à l’inquiétude en rapport avec ce que vous avez appelé l’afflux vers la FRAD, il s’agit plutôt de la mise en application de la loi organique de la FDNB  en son article 97 qui stipule que «Sur demande de l’intéressé et acceptée par le C/FDNB, le militaire qui termine sa prolongation de carrière visée à l’article précédent, peut servir à la FRAD pour une période ne dépassant pas deux ans. Il sert sous le statut de réserviste et bénéficie d’un traitement mensuel équivalent à son dernier salaire brut ».
  • S’agissant de l’inquiétude concernant un nouveau poids financier sur la FDNB, compte tenu de ses missions, celle d’assurer l’encadrement civique et l’appui au développement du pays, la FRAD aura  besoin d’un personnel important et qualifié qui va réaliser des grands travaux  ainsi que des activités génératrices des revenus.
  • La rémunération de ce personnel restera donc  planifiée à l’avance  au niveau de la FDNB comme s’ils feraient leur prolongation de carrière de 2ans.
  • Un officier en retraite pour lequel il est refusé d’adhérer à la FRAD garde le statut de réserviste. En effet, selon  l’article 125 de la loi organique, le personnel de réserve est constitué de citoyens formés militairement à cet effet par la FDNB et d’anciens militaires de carrière pour une durée maximum de deux ans après l’âge limite de retraite.

Question 6

L’article 47 prévoit qu’un officier, à dix ans de retraite peut demander une retraite anticipée soit pour convenance personnelle, soit pour usure prématurée ou toute autre raison acceptée par le commandement.

Monsieur le Ministre, est ce que l’officier qui part dans ces conditions a droit à la pension de retraite ?

Réponse

Il bénéficie de la pension de retraite conformément à la loi et à la réglementation en vigueur ;  en l’occurrence la loi  no 1/12 du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi.

Question 7

L’article  48 accorde aux officiers atteints d’une incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale une indemnité de réforme tout au long de sa vie  équivalente à son traitement de base majoré d’une indemnité de logement et des allocations familiales y afférentes.

Monsieur le Ministre,  la crise que le pays a traversée a laissé pas mal de cas  d’incapacités physiques  ou mentales à l’armée comme ailleurs. Pourriez-vous nous dire leur traitement  actuel  et quel est leur effectif ?

Réponse

Selon les données des services compétents, nous avons 09 officiers réformés. Et vous l’avez énoncé, leur traitement est composé du  traitement de base majoré d’une indemnité de logement et des allocations familiales y afférentes. Cela n’est pas une innovation du présent projet, mais ça existe dans la loi en vigueur.

Question 8

L’article 52,  quatrième  alinéa  dispose qu’en cas  d’une réapparition  d’un officier  après 12 mois  de non activité de service pour des raisons de captivité,   ce dernier est assimilé à un officier réformé.

Monsieur le Ministre,

  1. ne trouvez-vous pas que cette mesure est injuste et choquante pour celui qui réapparait sain et capable d’accomplir ses missions à l’armée mais qui se voit refusé alors que son malheur lui est survenu étant au service de cette même armée ? 
  2. qu’est ce qui explique ce refus  de réintégrer le corps si l’intéressé réapparait  étant capable de servir encore ?

Réponse

  1. La mesure n’est pas du tout injuste, encore moins choquante comme vous l’avez formulé. En effet, l’officier ou le militaire en captivité aux mains de l’ennemi subit beaucoup de choses graves notamment la torture pour divulguer les secrets de son armée. Il peut même être affecté psychiquement à tel enseigne qu’il peut même travailler pour le compte de l’ennemi plus tard.
  2. C’est toutes ces considérations qui militent qu’un tel officier ne regagne plus le corps, mais quand même qu’il garde son traitement atteint majoré d’une indemnité de logements ainsi que les allocations familiales qu’il percevait auparavant.

Question 9

Article 64 prévoit la révocation d’office  d’un officier qui outrage le drapeau national et la FDNB.

Monsieur le Ministre,  pourriez- vous nous donner des exemples concrets qui militeraient en faveur de cette révocation ?

Réponse

Le drapeau national est le symbole de la souveraineté et de l’indépendance du pays. L’officier incarne les valeurs patriotiques par excellence et par là est le reflet de l’image de la FDNB. Il serait donc inconcevable et inacceptable qu’un officier outrage le drapeau national (exemples : le déchirer, le bruler, le fouler aux pieds publiquement, …) et ne pas être sanctionné sévèrement. La révocation étant la punition  extrême en matière disciplinaire.

Question 10

L’article 70 dispose qu’un  candidat-officier peut être exceptionnellement assimilé à l’officier pour des besoins de commandement sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent projet de loi.

Monsieur le Ministre,

  1.  est-ce que cela veut dire que ce candidat-officier aura, pendant cette période, les mêmes droits et  devoirs qu’un officier remplissant les conditions exigées ?
  2. Si non, ne trouvez- vous pas que cela peut être injuste à son égard  du moment qu’il peut lui être confié des missions dévolues à un officier?

Réponse

  1. Il est évident quece candidat va avoir les mêmes droits et devoirs qu’un autre officier  occupant les mêmes fonctions.
  2.  Ce n’est pas injuste car, comme indiqué ci -dessus , le candidat officier sera traité comme officier d’active.

Question 11

A la section 1 du chapitre III relatif aux droits, le présent projet de loi énumère des avantages qui sont accordés aux ayants droit de l’officier en cas de décès.Ces avantages ne sont pas accordés lorsque l’officier décède dans les circonstances ci-après :

  1. en cas de suicide,
  2. en cas de décès quand l’officier est dans un état de violation de la loi.

Or quelqu’un qui meurt par suicide peut être considéré comme déviant mental, donc qui est dérangé psychologiquement.

Monsieur le Ministre,

  1.  ne trouvez- vous  pas que les ayants droit de l’ officier décédé deviennent victimes  alors que le suicide peut être  causé par des circonstances de son métier ?
  2. n’y a-t-il pas moyen de faire d’abord une enquête pour déterminer les  causes de ce suicide ? 

Réponse

  1. le suicide est répréhensible dans la société et dans le corps également. Cette mesure constitue plutôt une sorte de prévention car l’officier qui tenterait de se suicider va réfléchir sur sa succession. Néanmoins, quand ça arrive, la FDNB compatit avec la famille éprouvée et doit à cet égard mener des enquêtes approfondies pour tirer des conclusions dignes et respectueuses.
  •  Généralement on désigne une commission d’enquête qui comprend des différents spécialistes y inclus bien sur ceux de la santé mentale pour déterminer les causes de ce suicide.
  1. AMENDEMENTS PROPOSES

  AMENDEMENTS DE FOND

NOMATIERE AMENDEEAMENDEMENTMOTIVATION
1Au niveau des visasAprès le 2ème visa, ajouter les visas ci-après : Vu le décret -loi no 1/15 du 27 février 1980 portant code de l’organisation et de la compétence des juridictions militaires ;Vu le Décret-loi no 1/8 du 17 mars 1980 portant code pénal militaire ;Vu la loi no 1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire ;Vu la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du code pénal ;Vu la loi no 1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale ;Vu la loi no 1/12 de mai 2020 portant Code de  la protection sociale du Burundi ;  Vu la loi no1 /09 du 14 mars 2022 portant modification de certaines dispositions de la loi no 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de  la protection sociale au BurundiCes normes sont évoquées dans certaines dispositions du projet de loi sous analyse
2Article 4, point a)Remplacer « ministère » par « ministre »   Ajouter « nationale » après « défense »Meilleure formulation   Précision utile
3Article  9, 2ème alinéa  ajouter le groupe de mots « en outre » après le mot « bénéficie »   il reçoit un congé de maternité   en plus des congés énumérés
remplacer « loi » par «la législation  y relative »   Meilleure formulation
4Article 15, alinéa 1, 1ère ligneremplacer « les » par « des »Meilleure formulation
5Article 25,1er alinéa, 2ème ligneRemplacer « le premier mai » par « à partir du premier mai »Précision utile  
6Article 33, 3ème alinéa, 1ère ligneAjouter après le chiffre « 17 » le groupe de mots « de la présente loi »Précision utile
7Article 43Ajouter le mot «  notamment » après le mot «  cas »Caractère non exhaustif des avantages
8Article 49,  alinéa 1er Remplacer le groupe de mots «  en non activité » par «  en disponibilité »Précision utile
9Article 57 :créer un 1er  alinéa définissant un « le régime disciplinaire » libellé comme suit «  le régime disciplinaire est l’ensemble de règles mises à la disposition de l’autorité hiérarchique  militaire pour sanctionner la manière habituelle de servir et le comportement des membres de la FDNB»Définition préliminaire pour besoin de compréhension
Remplacer le mot « révocation » par le groupe de mots «  statuer sur son cas »Meilleure formulation
  le premier alinéa de l’article 57 devient le dernier alinéa de l’article 59 devenu article 60 ;Besoin de concordance
remplacer le groupe de mots « ce régime » de la  2ème alinéa  de l’article 57 par le groupe de mots « le régime disciplinaire »   Meilleure formulation
  l’article 59 devient 60,  Besoin de concordance
le premier alinéa de l’article 57 devient   le dernier alinéa de l’article 59, devenu  article 60  Idem
10Titre du chapitre IX et titre de la section 2 de ce même chapitreRemplacer le mot « sécurité » par «  protection »Se conformer au Code de protection sociale

VI. CONCLUSION

Le projet de loi portant modification de la loi  no 1/21 du 31 décembre 2010  portant statut des officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi vient se conformer aux prescrits de la loi  organique promulguée le 27 juin 2022 qui a  des effets au statut actuel des officiers. Il apporte pas mal d’innovations et tient compte des considérations professionnelles et sociales du moment.

Pour cela, la Commission permanente chargée des questions politiques, diplomatiques, de défense et de sécurité qui fait d’abord siens les amendements de forme et de fond formulés par l’Assemblée nationale, demande à l’assemblée plénière du Sénat d’adopter  le présent projet de loi  tel que présenté.

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