Procédure d’examen d’un projet de loi

Transmission

Le dépôt et la transmission au Sénat des projets et propositions de loi fait l'objet d'une annonce en séance plénière par le Président.

Dans l'intervalle des sessions, ces dépôts et transmissions sont affichés et publiés au journal parlementaire.

Distribution

Tout texte déposé ou transmis est imprimé et distribué, de façon que chaque membre du Sénat en ait connaissance.

Saisine de la commission compétente

Le projet ou la proposition de loi est transmis pour examen à la commission permanente compétente ou à une commission spéciale par le Président du Sénat

Création d'une commission spéciale

Une commission spéciale est constituée à l'initiative du gouvernement voir article 31.1

Lorsqu'une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Sénat décide de la création d'une commission spéciale sur proposition du Président après un débat dans lequel interviennent seuls le Gouvernement, l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées.

Si la création d'une commission spéciale est rejetée, le Président soumet au Sénat la question de compétence.

Le travail en commission

La commission désigne un de ses membres -le rapporteur- qui est chargé de présenter la position de la commission en séance plénière.

Les ministres peuvent assister aux travaux des commissions et doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent mais ils ne peuvent pas participer aux votes.

La commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement comme celle d'un représentant d'un conseil national prévu par la Constitution (cette demande est transmise par le Président du Sénat selon le cas au Président de la République ou au conseil concerné).

L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte s'il en fait la demande au président de la commission. Il se retire au moment du vote.

La commission décide de proposer au Sénat soit l'adoption, soit le rejet, soit la modification du texte soumis.

Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin :

  • Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé par 1/3 au moins des commissaires
  • Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote à un de leur collègue de la même commission. Nul ne peut être porteur de plus d'une délégation de vote qui doit être notifiée au président de la commission.

Les conclusions de la commission sont reproduites dans un rapport écrit qui doit être déposé, imprimé et distribué avant la séance plénière afin que le Sénat puisse être en mesure de délibérer.

Les amendements soumis à la commission doivent être annexés au rapport.

La commission pour avis

Toute commission permanente peut demander à être saisie pour avis d'un texte renvoyé à une autre commission permanente.

Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond (réciproquement, la même prérogative est attribuée au rapporteur au fond).

La discussion en séance plénière

  • La discussion s'ouvre par l'audition du Gouvernement , puis la présentation du rapport de la commission saisie au fond et s'il y a lieu l'audition du ou des rapporteurs pour avis ainsi que, le cas échéant, un membre du Conseil économique et social.
  • La discussion se poursuit par le vote sur les motions  : exception d'irrecevabilité (dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles) et question préalable (qui vise à faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer). L'adoption de l'une ou l'autre entraîne le rejet du texte sur lequel elle a été déposée.
  • S'engage ensuite la discussion générale dans laquelle interviennent les orateurs qui s'y sont inscrits.
  • Après la clôture de la discussion générale, seule une motion de renvoi à la commission au fond peut être déposée. En cas d'adoption, le débat est suspendu jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport.
  • Lorsque la commission au fond conclut au rejet ou ne présente pas de conclusions , le Président appelle le Sénat à se prononcer immédiatement après la clôture de la discussion générale : dans le premier cas, si le rejet n'est pas adopté, l'examen des articles s'engage ; dans le second cas, le Sénat statue sur le passage à l'examen des articles : son refus aboutit au rejet du texte.
  • La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux et, sur chaque article, sur les amendements qui s'y rapportent. Amendements et articles sont mis aux voix séparément.

Discussion d'un amendement

Peuvent seuls prendre la parole sur un amendement l'un de ses auteurs, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission au fond et, le cas échéant, la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire.

Ces interventions, exceptées celles du Gouvernement, ne peuvent pas excéder cinq minutes.

A l'issue de la discussion des articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du texte. Les sénateurs peuvent auparavant intervenir pour expliquer leur vote.

LA NAVETTE

Elle diffère selon que le texte en discussion relève du domaine général de la loi (art. 189 et 190 de la Constitution) ou de la compétence particulière du Sénat (art. 187 al.1) et 3). Tout projet ou proposition de loi précise s'il s'agit d'une matière relevant de cette compétence du Sénat.

Procédure ordinaire (domaine général de la loi)

 Les projets et propositions de loi sont déposés simultanément sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le texte est adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il est aussitôt transmis par le Président de l'Assemblée nationale au Sénat qui l'examine à la demande de son bureau ou d'un tiers de ses membres au moins, formulée dans les 7 jours de la réception du projet.

Le Sénat peut soit décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la proposition de loi après l'avoir amendé dans le délai de 10 jours au plus à compter de la demande.

Si le projet ou la proposition de loi a été amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée nationale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant tout ou partie des amendements adoptés par le Sénat.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai de 10 jours ou s'il a fait connaître à l'Assemblée nationale sa décision de ne pas amender le projet de texte, le Président de l'Assemblée nationale le transmet dans les 48 heures au Président de la République pour promulgation.

Si, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale adopte un nouvel amendement, le projet ou la proposition de loi est renvoyée au Sénat qui se prononce sur l'amendement. Il peut, dans les 5 jours à compter de la date du renvoi, soit décider de l'adopter sans modification, soit adopter avec modifications le projet ou la proposition.

Si le projet ou la proposition a été de nouveau amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée nationale qui se prononce définitivement, soit en l'adoptant soit en l'amendant.

Procédure spécifique à la compétence particulière du Sénat

Les textes déposés dans ces matières, d'abord examinés par l'Assemblée nationale, sont inscrits d'office à l'ordre du jour du Sénat qui dispose d'un délai de 30 jours pour les examiner.

S'il n'amende pas le texte, il le renvoie au Président de l'Assemblée nationale qui le transmet dans les 48 heures au Président de la République pour promulgation. Dans le cas contraire, le Président du Sénat renvoie le texte à l'Assemblée nationale pour un nouvel examen.

En cas de désaccord entre les deux chambres, leurs deux présidents créent une commission mixte paritaire (3 députés et 3 sénateurs) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion dans le délai de 15 jours ouvrables.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis séparément, pour approbation, à chacune des deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte ou si le texte est rejeté par l'une ou l'autre chambre, le Président de la République peut, soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, soit déclarer le projet ou la proposition de loi caduc.

Dispositions particulières aux lois organiques

 Les lois organiques sont votées à la majorité des 2/3 des sénateurs présents ou représentés sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant le Sénat. La Cour constitutionnelle vérifie leur conformité à la Constitution sur saisine obligatoire du Président de la République.

SCHEMA DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Procédure de droit commun
(art. 189 et 190)

Procédure pour les matières
des Articles 187, 1 et 3

Assemblée nationale
(1 ère lecture)

Assemblée nationale
(1 ère lecture)

L'Assemblée nationale adopte un texte = transmission au Sénat L'Assemblée nationale adopte un texte = transmission au Sénat

Sénat
(1 ère lecture)

Sénat
(1 ère lecture)

1) – le Sénat ne demande pas l'examen du texte
– le Sénat ne statue pas dans le délai imparti
– le Sénat adopte le texte sans amendement
= promulgation 2) – le Sénat amende = transmission du texte à l'Assemblée nationale pour deuxième lecture
1) Le Sénat adopte le texte sans amendement
= promulgation

 

 

2) Le Sénat amende = transmission du texte à l'Assemblée nationale pour deuxième lecture

Assemblée nationale
(2 ème lecture)
Assemblée nationale
(2 ème lecture)
1) – l'Assemblée nationale adopte le texte sans amendement
= promulgation 2) – l'Assemblée nationale amende = transmission du texte au Sénat pour deuxième lecture
1) – l'Assemblée nationale adopte le texte sans amendement
= promulgation2) – l'Assemblée nationale amende = création d'une commission mixte paritaire

Sénat
(2 ème lecture)

Etape de commission mixte paritaire

1) – le Sénat ne statue pas dans le délai imparti- le Sénat fait connaître sa décision de se rallier au projet voté par l'Assemblée nationale
= promulgation

 

 

2) – le Sénat amende = transmission du texte à l'Assemblée nationale pour troisième lecture

1) – la commission mixte paritaire élabore un texte qui est adopté par les deux assemblées
= promulgation2) – la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun

 

 

– le texte élaboré par la commission mixte paritaire n'est pas adopté par une assemblée

= le Président de la République peut soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement en troisième lecture soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

Assemblée nationale (3 ème lecture)

L'Assemblée nationale se prononce définitivement soit en adoptant soit en amendant le projet de loi

PROMULGATION DE LA LOI

Les lois adoptées par le Parlement sont transmises au Président de la République qui les promulgue dans le délai de 30 jours à compter du jour de leur transmission.

La promulgation donne force exécutive à la loi votée.

Nouvelle délibération

Dans le délai de promulgation, le Président de la République peut demander au Parlement une seconde délibération de tout ou partie du texte (ou saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité).

Le texte doit alors être voté à la majorité des ¾ des députés et des ¾ des sénateurs.