RAPPORT D’ANALYSE PAR LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES, JURIDIQUES ET DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX DU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°1/24 DU 10 SEPTEMBRE 2008 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU BURUNDI

  1. INTRODUCTION 

En date du 17 mai 2021, les membres de la Commission permanente chargée des questions institutionnelles, juridiques et des droits et libertés fondamentaux se sont réunis pour analyser le projet de loi dont l’objet est repris ci-dessus.

La séance a été marquée par la présence du Ministre des Finances, du Budget et de la Planification qui avait représenté  le Gouvernement pour présenter le projet de loi et éclairer les membres de ladite Commission sur les points les plus saillants.

Lors de l’analyse dudit projet de loi, les documents ci-après ont été utilisés :

  • la Constitution de la République du Burundi ;      
  • la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi ;
  • la  loi n°1/23 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi ;
  • le projet de loi sous sa version du Gouvernement et son exposé des motifs ;
  • le projet de loi sous sa  version de l’Assemblée Nationale.

Le présent rapport comprend les points comprend les points ci-après :

  • introduction ;
  • l’intérêt du projet de loi ;
  • le contenu du projet de loi,
  • les questions posées au représentant du Gouvernement ainsi que les réponses données ;
  • les amendements proposés ;
  • conclusion.
  1. L’INTERET DU PROJET DE LOI

Le cadre de l’investissement mérite d’être évalué  en fonction de sa qualité et de son efficacité en tenant compte de la réglementation qui est à mesure de promouvoir et protéger de manière adéquate l’intérêt national. En plus de favoriser un bon climat d’investissement aux étrangers, il accorde également des avantages aux investisseurs nationaux disposant de petits capitaux afin qu’ils contribuent eux aussi au développement économique du pays.

De plus, cette réglementation viendrait favoriser l’investissement et le développer. Le projet de loi sous analyse mérite d’être revu pour l’adapter aux conditions du moment , au vue que le Burundi a constaté que son environnement juridique en matière d’investissement doit être de nature à attirer les investisseurs étrangers, en leur accordant des avantages dans le but de permettre l’épanouissement économique du pays.

  1. LE CONTENU DU PROJET DE LOI

Le présent projet de loi portant Code des investissements du Burundi   s’articule autour de sept chapitres.

Le premier chapitre porte sur les dispositions générales ;

Le deuxième chapitre parle des garanties et de la protection des investisseurs;

Le troisième chapitre porte sur les avantages aux investisseurs ;

Le quatrième chapitre traite des obligations de l’investisseur;

Le cinquième chapitre s’occupe du cadre institutionnel de la promotion et de la facilitation des investissements;

Le sixième chapitre parle des manquements, des sanctions et du recours ;

Le septième et le dernier chapitre est consacré aux dispositions transitoires, diverses et finales.

IV. LES QUESTIONS POSEES AU MINISTRE AINSI QUE LES         REPONSES DONNEES

Question 1 :

La loi en cours de modification accordait des avantages fiscaux aux investisseurs qui réalisent leurs activités dans les secteurs d’extension, de la diversification, la modernisation des infrastructures industrielles et agro-sylvo pastorales et de service ; la création de petites et moyennes entreprises et le développement de micro-entreprises ainsi que l’encouragement de l’investissement dans les industries. Bien plus, le tourisme, l’aménagement et les industries touristiques ainsi que les activités hôtelières bénéficiaient des mêmes avantages dans la loi en cours de modification.

Monsieur le Ministre, partant des avantages prévus dans la loi de 2008, pourriez-vous nous montrer leur impact sur l’économie nationale?

Réponse 1 :

Depuis 2010, 422 projets ont reçu un certificat d’éligibilité aux avantages du code des investissements. Parmi eux, 37% sont encore en cours, c’est-à-dire qu’ils ont des certificats en cours de validité ou en prolongation et 38% ont été clôturés, c’est-à-dire qu’ils sont opérationnels mais qu’ils ont des certificats dont la durée de validité a expiré.

Quant à leur impact sur l’économie nationale, il est très visible en termes d’impôts payés et d’emplois créés. A titre illustratif, l’entreprise qui a créé plus d’emplois en 2020 (plus de 4.000 emplois) est ITRACOM et celle qui a été meilleure contribuable de l’année est la BRARUDI. Ces deux entreprises ont toutes bénéficié des avantages du Code des investissements.

Par ailleurs, la plupart des grands contribuables, tel qu’ils ressortent dans les registres de l’OBR sont des entreprises ayant bénéficié des avantages du Code des Investissements notamment :

  • Secteur d’hôtellerie et tourisme (HOTEL CLUB DU LAC TANGANYIKA, ROCA GOLF HOTEL, ROYAL PALACE HOTEL, …) ;
  • Secteur des NTIC (ECONET LEO, VIETEL BURUNDI, STARTIMES BURUNDI, BBS, CBINET) ;
  • Secteur Assurance et Banque (BANCOBU, BI-SWITCH, CRDB) ;
  • Secteur énergie et mines (INTER PETROL, JET FUELS, KOBIL) ;
  • Secteur minoterie (BAKHRESA GRAIN MILLING BURUNDI ;
  • MINOLACS, NGAGARA GRAIN MILLING, etc) ;
  • Secteur de transformation (IRON AND STEEL BURUNDI, BUMAC, MODERN DAIRY BURUNDI, CIKAR, BRA MANUFACTURING, BURUNDI BREWERY, TAWAKKAL, GOOD LIFE SERVICES, LIQUIDS, etc) ;
  • Secteur de transport (MEMENTO, VOLCANO) ;
  • Secteur de santé (KIRA HOSPITAL, ALCHEM).

Question 2 :

Au niveau des définitions, il est précisé que l’entreprise peut-être à capitaux locaux si les capitaux investis sont constitués par des ressources mobilisées au Burundi, ces ressources pouvant appartenir aux burundais, aux ressortissants de la Communauté Est Africaine ou aux étrangers.

Monsieur le Ministre, qu’envisagez-vous faire pour inciter les investisseurs étrangers à venir travailler au Burundi?

Réponse 2 :

Le projet de révision du code des investissements prévoit des avantages incitatifs pour les investisseurs étrangers. On peut citer notamment :

  • La garantie du droit de propriété sans possibilité de nationalisation ;
  • Le droit de transférer, en devises, les revenus non utilisés ainsi que leurs profits ;
  • Le libre établissement sur le territoire du Burundi ainsi que l’exonération des frais de visas ;
  • Le droit à un traitement non discriminatoire par rapport aux nationaux ;
  • Le droit de pouvoir créer une entreprise à capitaux étrangers à 100%.

En plus de ces avantages qui leur sont particuliers, ils bénéficient aussi des mêmes avantages fiscaux prévus à la section 2 du chapitre III du projet de loi sous analyse.

Question 3 :

Au niveau de l’exposé des motifs, le gros de son contenu se focalise sur pas mal de recommandations qui ont conduit à la modification de la loi sous analyse d’où les différentes navettes qu’elle a connues depuis 2017.

Monsieur le Ministre, pourriez-vous indiquer exhaustivement de manière explicite et détaillée les recommandations issues de différents Conseils des Ministres et retraites au sujet de cette loi ?

Réponse 3 :

En 2015, le projet de révision du code des investissements a été retiré  du Parlement après adoption pour que toutes les parties prenantes puissent d’abord être consultées.

C’est ainsi que le 18/07/2017 s’est tenu un atelier d’échanges avec les investisseurs certifiés à l’API sur le projet de révision du code des investissements. Les recommandations suivantes ont été formulées :

  • Donner la force administrative à l’API comme portail de tout investisseur désirant s’établir au Burundi et faire en sorte que l’API soit réellement le seul interlocuteur des investisseurs auprès des institutions publiques ;
  • Intégrer les avantages incitatifs aux PME ;
  • Prévoir des sanctions aux investisseurs qui n’honorent pas leurs engagements pour lesquels ils ont reçu le certificat
  • Mettre en place des mesures qui protègent les biens produits localement face aux importations des produits similaires ;
  • Valider les listes d’importation uniquement pour les biens qui ne peuvent pas être acquis localement ;
  • Garantir les avantages qui sont accordés aux investisseurs dans une loi et les définir clairement ;
  • Que l’API soit membre des commissions de remise des droits des commissions d’arbitrage pour défendre les droits des investisseurs ;
  • Revoir la façon de garantir les avantages, notamment l’exonération de la TVA à l’importation pour les assujettis.

Après cet atelier d’échanges, il a été organisé une retraite avec tous les ministères sectoriels pour enrichir le projet de révision du code. Cette retraite a été organisée les 26 et 27 juillet 2017 à Nyanza-Lac.

En date du 21/12/2018, le Conseil des Ministres a analysé le projet de révision du code des investissements et a émis les recommandations suivantes :

  • S’assurer du critère de choix des secteurs ciblés pour bénéficier des avantages du Code ;
  • Analyser la pertinence du montant minimal de l’investissement exigé pour bénéficier des avantages ;
  • Se conformer au Plan National de Développement
  • Accorder une place de choix aux investisseurs nationaux.

Le projet de révision du Code des investissements a été réanalysé en Conseil des Ministres le 19 juin 2019 qui l’a trouvé conforme aux recommandations émises précédemment.

Le 16/12/2020, le Cabinet Civil du Président de la République a émis les recommandations suivantes au projet de révision du code des investissements :

  • Elargir les missions de l’Agence en y ajoutant d’autres missions comme l’enregistrement des coopératives, la collaboration avec le ministère en charge du développement communautaire  matière d’encadrement et le suivi des coopératives, faire des études de projets d’investissements à vendre aux investisseurs ;
  • Examiner si le nouveau nom de l’Agence ne peut pas être « Agence Nationale de Développement du Burundi » (ANADEBU) au lieu de « Autorité de Promotion des Investissements et des Exportations » (APIE) que proposait l’API comme réforme. Vérifiez si la nouvelle appellation n’entrave rien ;
  • Corriger « fait à Bujumbura » par « fait à Gitega » ;
  • Ajouter et définir « l’exportation » dans la section des définitions ;
  • Retravailler le projet de loi de façon à prévoir une section qui introduit la nouvelle dénomination de l’Agence ;
  • Enrichir ce projet de loi en ajoutant l’organisation et l’organigramme de l’Agence dans le cadre de l’exécution de sa mission ;
  • Montrer également le lien de collaboration de la nouvelle Agence avec et/ou de coopération avec ses partenaires locaux (Services de l’Etat : par exemple le Ministère en charge des finances) ;
  • Mettre en exergue, parmi les missions de l’Agence, celles liées à la mobilisation des investisseurs étrangers, à l’incitation des locaux à investir et le renforcement des capacités des investisseurs locaux ;
  • Ajouter une section sur le volet exportation pour éviter des chevauchements avec le Ministère du commerce tel que recommandé par le Conseil des Ministres ;
  • Réexaminer le montant proposé à l’article 14, alinéa 3 pour qu’il ne constitue pas un facteur limitant aux investisseurs surtout en dehors de la ville de Bujumbura.

En dates du 07 et 08 janvier 2021, une retraite avec les parties prenantes (Ministère des finances, du commerce, OBR, API, …) a été organisée pour intégrer les recommandations émises par la Plus Haute Autorité.

C’est ainsi qu’en date du 17 février 2021 le projet de révision du code des investissements a été réanalysé et adopté en Conseil des Ministres moyennant quelques recommandations :

  • A l’article 15 qui précise que les avantages sont accordés suivant les phases d’investissement, supprimer l’exception qui y est prévue pour limiter les abus ;
  • A l’article 17, rendre progressive la réduction du taux d’imposition sur les bénéfices sans tenir compte du nombre des emplois permanents burundais : 5% la 1ère année, 10% la 2ème année et 15% la 3ème année. Pour les projets éligibles sur 5 ans, 20% la 4ème année et 25% la 5ème année. Pour tous les projets, le taux d’impôt pendant la période supplémentaire serait de 30% ;
  • A l’article 21, il faut mettre des balises car la seule condition d’être jeune, femme ou membre de la diaspora pourrait ouvrir à trop de spéculations des investisseurs qui vont échapper au respect des conditions d’éligibilité en passant par cette voie pour bénéficier des avantages ;
  • L’article 22 est à supprimer car son maintien signifierait que la loi n°1/015 du 31 juillet 2001 sur la zone franche au Burundi est abrogée ; il faut plutôt mettre cette loi dans les visas ;
  • Supprimer l’article 30 car il viole les articles 35 et 36 du Décret n°100/29 du 16 février 2017 portant création d’une Zone Economique Spéciale à Warubondo. La gestion des Zones Economiques Spéciales est sous la responsabilité du Ministère en charge du Commerce ;
  • Corriger l’article 29, alinéa 2, j) car la délivrance du Code exportateur et du certificat d’origine est de la compétence du Ministère en charge du Commerce car c’est lui qui s’occupe du volet « exportation » ;
  • Corriger l’article 23 car le Fonds Spécial de Promotion des Exportations est à loger au Ministère en charge du commerce ;
  • A l’article 29, a), supprimer « et l’image de marque du pays » car est de la compétence du Ministère en charge des affaires étrangères ;
  • A l’article 29, i), ajouter à la fin des mots « menées par le ministère en charge des affaires étrangères » ;
  • Pour le minimum d’investissement exigé, il faut exprimer en USD pour les étrangers et en francs burundais pour les burundais ;
  • Là où l’Agence est appelée à collaborer avec d’autres institutions, il faut le préciser dans le texte ;
  • La réduction du taux d’imposition (article 17, 3°) devrait commencer dès que les résultats commencent à être positifs ;
  • Les pièces de rechange ne devraient pas être exonérées.

Question 4 :

 L’article 8 du présent projet de loi précise que dans le respect des lois et règlements sur l’immigration, la République du Burundi garantit l’octroi de visas d’entrée et de résidence ainsi que le libre établissement sur son territoire à toute personne physique ressortissant de la Communauté Est Africaine ou de nationalité étrangère. A voir le prescrit de cet article, il est sous-entendu qu’il existe des lois et règlements dans ce sens, dans tous les pays membres de la Communauté Est Africaine.

Monsieur le Ministre,

a) Le ministère de tutelle serait-il en possession des instruments juridiques de tous les pays membres pour s’assurer du traitement au même pied d’égalité des ressortissants de la Communauté Est Africaine ?

b) Si oui, à quel degré les investisseurs burundais concourent-ils pour investir dans les projets de développement qui s’effectuent sur le territoire de la Communauté Est Africaine ? Ne sont-ils pas noyés et/ou entravés par leurs confrères qui ont de gros capitaux ?

Réponse 4 :

  1. La libre circulation et le libre établissement des personnes ressortissant de la Communauté Est Africaine est un principe consacré par les différents protocoles de la Communauté Est Africaine et les Etats membres, quand ils y ont adhéré, se sont engagés à harmoniser leurs lois et règlements auxdits protocoles. Garantir ce droit n’est donc qu’une harmonisation du cadre légal burundais au cadre légal de la Communauté. Nous présumons que le Ministre de tutelle est en possession des instruments juridiques d’adhésion aux protocoles et d’harmonisation de cadres légaux surtout que dans tous les pays membres, il a été mis en place des comités ad hoc chargés de l’harmonisation des cadres légaux nationaux qui donnent des rapports centralisés au niveau des Ministères en charge des affaires de la Communauté ainsi qu’au Secrétariat Général de l’EAC.
  • Dans le monde des affaires, on se taille une place sur le marché selon ce qu’on vaut. C’est toujours par rapport au montant investi, aux emplois créés, au chiffre d’affaires enregistré, … que l’on devient ou pas un important investisseur. C’est pour cela que la politique adoptée est d’encourager les investisseurs burundais à mettre en commun leurs moyens de production afin de réaliser des investissements importants sinon ils vont rester noyés et fracassés par les investisseurs étrangers qui investissent plus. Mais qu’à cela ne tienne, il y en a quelques-uns comme ITRACOM et INTERPETROL qui commencent à émerger sur le marché de la Communauté.

Question 5 :

Le prescrit de l’article 15 du présent projet de loi précise que les avantages de la présente loi s’accordent suivant les phases suivantes : acquisition de terrain, construction, équipement et exploitation. Or, dans le document annexé à l’exposé des motifs indiquant les modifications apportées à la loi en cours de modification, le même article contient un deuxième alinéa précisant une marge d’exception à différentes phases requises pour l’acquisition des avantages.

Monsieur le Ministre, pourriez-vous indiquer à titre exemplatif des cas concrets et objectifs où cette exception peut être valable ?

Réponse 5 :

L’exception a été supprimée suivant les recommandations du Conseil des Ministres ayant adopté le projet de révision du code des investissements (Conseil des Ministres du 17 février 2021).

L’article 15 du projet actuel n’a pas de 2ème alinéa.

Question 6 :

L’article 37 dispose que lorsqu’il est fait recours à l’arbitrage international, celui-ci se conformera aux règles d’arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux investissements.

Monsieur le Ministre, dans le passé, nous avons constaté que dans la plupart des cas portés devant les instances internationales, l’Etat du Burundi a toujours été perdant. Pourquoi ne pas privilégier le recours à l’arbitrage national et les juridictions nationales ?

Réponse 6 :

Le recours à l’arbitrage national et aux juridictions nationales n’est pas exclu. L’investisseur lésé peut y faire recours. Mais non plus, on ne peut pas leur priver du droit de faire recours à un arbitrage international. Ce droit est consacré par beaucoup d’autres pays. Et pour une loi qui se veut attractive des Investissements Directs Etrangers, il est plus judicieux de laisser aux investisseurs le choix de recourir à un arbitrage international. C’est plutôt à nous d’être plus vigilants surtout à la signature des contrats de partenariat, et à interroger la loi pour prendre des décisions éclairées, justes et légales pour éviter des procès où on risque de perdre.

Question 7 :

Il est précisé à l’article 41 du présent projet de loi que les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux garanties et avantages plus étendus qui seraient prévus par conventions, traités ou accords conclus entre la République du Burundi et d’autres Etats.

Monsieur le Ministre, ne trouvez-vous pas que les dispositions de cet article peuvent laisser une marge de manœuvres aux investisseurs multinationaux et étrangers qui pourraient se prévaloir des conventions leur garantissant des avantages d’une part mais freinant certaines avancées de la présente loi d’autre part ?

Réponse 7 :

En signant des accords ou traités de coopération avec d’autres pays, l’Etat du Burundi peut garantir certains droits et avantages aux investisseurs venant de ces pays, lesquels avantages peuvent aller au-delà de ceux prévus par le code des investissements. Cela ne peut pas entraver ou freiner la loi sur les investissements surtout que ces accords sont conclus pour des objectifs bien précis, suivant des procédures bien précises et dans un cadre bien précis selon les réalités, les opportunités et les besoins du moment. Ils peuvent être conclus par exemple pour booster l’investissement dans un certain secteur précis présentant un déficit criant et qui a besoin de très grands investissements pour sa relance.

V. LES AMENDEMENTS PROPOSES

  1. Amendements de forme
Matière amandéeAmendementMotivation
1Partout dans le texteHarmoniser la forme dans le texte en espaçant le numéro du chapitre, de la section et de l’article et  leur contenuErreur de frappe
2Article 2Mettre à la ligne tout le contenu  de l’article 2Erreur de saisi
3Article 20,21, 27, 28, 31, 33, 35 et 36Mettre à la ligne le texteErreur de saisie
4Chapitre VMettre à la ligne le groupe de mot : « des investissements »Erreur de frappe
5Article 28, point 7)Ecrire le mot «burundais » en commençant par une lettre minusculeUsage abusif de majuscule
6Article 28, point 8remplacer les majuscules  par les minuscules sur « Affaires Etrangères »Usage abusif des majuscules
7Section 1 du Chapitre VISéparer le mot « section » et le chiffre 1Erreur de frappe
8A partir de l’article 41 jusqu’à la finLa numérotation change comme suit : -articles : 41 devient 40               42 devient 41               43 devient 42Le contenu de l’article 40 a été suprimé
  • Amendements de fond
Matière amandéeamendementmotivation
1Au niveau des visasAjouter un autre visa libellé comme suit : « vu la loi n°1/04 du 4 février 2008 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme »Le projet a des liens avec la loi
2Art 23, point 1Supprimer la virgule et ajouter la conjonction « et » entre les groupes de mot « une copie d’identification fiscale » et une copie des statuts de la société »  et l’article s’écrit comme suit : « une copie de registre de commerce et des sociétés, une copie du numéro d’identification fiscale et une copie des statuts de la société »;oubli
3Chapitre VIReformuler le titre du chapitre comme suit : « DES MANQUEMENTS, DES SANCTIONS ET DU RECOURS »La section 3 intitulée «  du recours » fait partie du chapitre VI
4Article 40Supprimer cet articleLedit article entre en contradiction avec l’article 43 qui parle du jour où la loi entre en vigueur

VI. LA CONCLUSION

Le projet de loi sous analyse donne une force administrative à l’organe chargé de la promotion et de la facilitation des investissements comme portail de tout investisseur désirant s’établir au Burundi et de ce fait,  le seul interlocuteur des investisseurs auprès des institutions publiques. De plus, il intègre les avantages incitatifs aux Petites et Moyennes Entreprises(PME) et prévoit des sanctions aux investisseurs qui n’honorent pas leurs engagements pour lesquels ils ont reçu le certificat. Il accorde également une place de choix aux investisseurs nationaux.

Ainsi, au regard de l’importance des modifications qu’apporte ce projet de loi, la Commission permanente chargée des questions institutionnelles, juridiques et des droits et libertés fondamentaux qui fait d’abord siens les amendements de l’Assemblée Nationale, demande à l’assemblée plénière du Sénat d’adopter à l’unanimité le présent projet de loi moyennant les amendements proposés. 

                                                                            Pour la Commission permanente  chargée

                                                                            des  questions institutionnelles, juridiques

                                                                            et des droits et libertés fondamentaux ;

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *