• 14 février 2022

RAPPORT D’ANALYSE PAR LA COMMISSION PERMANENTE CHARGEE DES QUESTIONS DE GENRE ET DES RELATIONS AVEC L’ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE DU PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION PAR LA REPUBLIQUE DU BURUNDI DE L’ACCORD RELATIF A L’EXEMPTION DE VISAS POUR LES DETENTEURS DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUE, SPECIAL ET DE SERVICE ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI ET DE LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE, SIGNE LE 24 MARS 2021 AU CAIRE EN REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE

  1. INTRODUCTION

En date du 14 février 2022, les sénateurs membres de la Commission permanente chargée des questions de genre et des relations avec l’Assemblée Législative de la Communauté Est Africainese sont réunis pour analyser le projet de loi dont l’objet est repris ci- haut.

La séance a été marquée par la présence du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement qui avait représenté le Gouvernement pour présenter le projet de loi aux membres de la Commission et fournir les éclaircissements nécessaires sur certains aspects de ce texte de loi.

Lors de l’analyse du projet de loi, les sénateurs membres de la commission permanente saisie au fond se sont servis des documents ci- après :

  • La constitution de la République du Burundi ;
  • Le projet de loi de ratification dudit Accord tel qu’envoyé par le Gouvernement et son exposé des motifs ;
  • Le document de l’Accord;
  • Le projet de loi de ratification tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Le présent rapport comprend les points ci-après :

  1. L’introduction ;
  2. L’intérêt du projet de loi ;
  3. Le contenu du projet de loi ;
  4. Les questions posées au représentant du Gouvernement ainsi que les réponses données ;
  5. La conclusion.
  1. INTERET DU PROJET DE LOI    

Le Gouvernement de la République du Burundi et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte sont désireux de promouvoir les relations d’amitié existant entre eux.

Ils sont soucieux aussi d’encourager davantage une coopération pour les questions d’intérêts mutuels et ainsi la nécessité d’assurer une circulation fluide des officiels de chacun des  deux gouvernements.

  1. CONTENU DU PROJET DE LOI

Le présent projet de loi comporte dix articles :

  • l’article 1concerne le champ d’application de  cet Accord ;
  • l’article 2 précise que les bénéficiaires des avantages du présent Accord doivent demander un permis de résidence dès leur arrivée ;
  • l’article 3 précise que les personnes devant franchir les frontières de l’autre partie dans le cadre du présent Accord doivent utiliser le passage frontalier légal ouvert pour le trafic international ;
  • l’article 4 souligne que les citoyens de l’une des parties bénéficiant des avantages de cet Accord doivent respecter les lois nationales de l’autre partie ;
  • l’article 5 détermine dans quel cas les parties contractantes peuvent refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire aux citoyens de l’autre partie ;
  • l’article 6 concerne la suspension, totale ou partielle, de l’Accord;
  • l’article 7 est relatif à l’échange des spécimens des passeports entre les deux Parties ;
  • l’article 8 stipule que l’application du présent Accord n’affecte pas les droits et obligations des Parties découlant d’autres traités internationaux auxquelles elles sont parties ;
  • l’article 9 est relatif aux règlements des différends ;
  • l’article 10 porte sur  l’entrée en vigueur ainsi que la dénonciation de l’Accord.

IV. QUESTIONS POSEES AU REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT ET LES  

      REPONSES DONNEES

Question 1

L’article 2 de ce projet de ratification stipule que les membres des familles des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article qui habitent avec eux et titulaires du passeport diplomatique, spécial ou de service valide, peuvent aussi entrer et séjourner sans visas, mais qu’ils doivent faire la demande de permis de résidence à leur arrivée.

Monsieur le Ministre,

  1. Quels sont les documents exigés qui montrent qu’ils sont réellement membres de leurs familles?    
  • Quels sont les degrés /liens de parenté acceptables?

Réponse

a) Pour les familles des  détenteurs des passeports diplomatiques, les documents qui exigés sont les suivants:

  •  Une note verbale ou une lettre  du Ministre ayant les Affaires Etrangères dans ses attributions;
  • L’extrait d’acte de naissance ou attestation de naissance pour les enfants mineurs;
  • L’acte indiquant les liens de filiation pour les enfants adoptifs ;
  • Extrait d’acte de mariage pour le conjoint du détenteur de passeport diplomatique;
  • Deux photos passeports du requérant;
  • Un passeport diplomatique valide.
  • Comme marqué dans les dispositions de l’article 4 dudit Accord, les titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service valide, y compris les membres de leurs familles qui les accompagnent, doivent respecter les lois nationales de chaque partie  et , dans le cas d’espèce , les liens de parenté acceptables sont ceux qui sont prévus à l’article 7 alinéa 2  du Décret N° 100/218 du 20 Aout 2013 portant Réglementation d’Octroi et de Gestion des Passeports Diplomatiques au Burundi qui stipule que le bénéfice  de ce document peut être étendu  aux membres de famille  dont l’expression  signifie, au sens de cette disposition, le conjoint légal, les enfants mineurs légitimes et adoptifs vivant sous son toit lorsqu’ils sont autorisés à l’accompagner ou à le( la) rejoindre lors de son affectation.

L’article 8 ajoute que le « passeport diplomatique peut  également être délivré au conjoint auquel le titulaire du passeport diplomatique est lié par un acte de mariage légal ainsi qu’à ses enfants mineurs légitimes et adoptifs vivant sous le toit lorsqu’ils sont autorisés à l’accompagner ou à  le / la rejoindre lors de son affectation à un poste diplomatique ».

La teneur de ces dispositions doit s’appliquer, mutatis mutandis, aux requérants de la partie égyptienne de la même catégorie.

Par ailleurs, l’article 8 de l’Accord dispose que l’application de l’Accord susvisé n’affecte en rien les droits et les obligations des pays  en ce qui concerne les traités et conventions auxquels ils sont parties.

Question 2

Des burundais pourraient se rendre en Egypte pour se faire soigner et/ ou étudier.

Monsieur le Ministre, est-ce que ces catégories de personnes ne peuvent pas bénéficier aussi de ce genre d’exemption, c’est-à-dire y aller sans visas ?

Réponse

Comme le titre le précise expressément, l’Accord signé  entre la République du Burundi et la République Arabe d’Egypte concerne l’exemption de visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques, spéciaux et de service. Ainsi, pour les burundais qui sont titulaires des passeports susvisés rentrant dans la catégorie  de burundais qui en sont détenteurs et se rendant pour les soins médicaux ou pour les études en Egypte, pourraient également bénéficier de ce privilège.

Question 3

Certains opérateurs économiques burundais pourraient aller en Egypte dans le cadre de leur commerce.

Monsieur le Ministre, ces catégories de gens ne pourraient-elles aussi bénéficier cet avantage?

Réponse

L’article 1 du Décret N°100/218 du 20 aout 2013 portant règlementation d’octroi  et de gestion des passeports diplomatiques dispose que : « le passeport diplomatique est un document officiel de voyage délivré par le Gouvernement aux personnes susceptibles de le représenter. Toutefois, et exceptionnellement, le privilège de la jouissance de ce document peut être accordé  à toute autre  personnalité dans la limite des conditions définies dans le présent Décret».

Les commerçants bénéficieraient de l’exemption de visa aux termes de l’Accord s’ils sont désignés pour représenter le Gouvernement dans l’accomplissement d’une mission lui confiée de manière  discrétionnaire.

Question 4

Des cas de terrorisme sont signalés dans la plupart des pays arabes surtout ceux de l’Afrique du Nord.

Monsieur le Ministre,

  1.  En ratifiant cet Accord, n’y aurait-il pas une crainte  d’ouvrir des       portes à ces terroristes pour s’infiltrer dans notre pays ?
  • Auriez-vous envisagé des stratégies pour mieux contrôler les personnes qui vont entrer au Burundi dans le cadre de cet Accord ?  

Réponse

a) Comme vous le savez, le Burundi, comme les autres pays du monde, est fortement impliqué et engagé  dans la lutte contre le terrorisme .Il suffit pour s’en convaincre de consulter l’arsenal législatif et les structures mis en place pour juguler ce fléau d’une part, mais aussi de jeter un coup d’œil sur les résultats engrangés dans les opérations de maintien de la paix dans différents pays d’autre part.

Par conséquent, il n’y a aucune crainte à avoir là-dessus car, les lois nationales et internationales auxquelles le Burundi a souscrites seront appliquées dans toute leur rigueur.

b) Comme le terrorisme est une menace à la sécurité tant nationale qu’internationale, le Gouvernement de la République du Burundi continue à renforcer la coopération internationale par le biais de l’échange d’informations sur les sources de financement du terrorisme y compris les rançons et le contrôle des frontières pour stopper le phénomène des combattants étrangers.

Au niveau national, le Burundi a édicté la loi n° 1/ 02 du 04/02/2008 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Aussi, le code pénal burundais réprime sévèrement le terrorisme dans notre pays.

Au niveau multilatéral, le Burundi a ratifié la Convention Internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme qui a entré en vigueur le 10 avril 2002. Il a aussi ratifié la Convention Internationale pour la répression des actes du terrorisme nucléaire adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 avril 2005.

Au niveau régional, le Burundi a adhéré à la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la répression du terrorisme telle qu’adoptée  à Alger en juillet 1999.

Aussi, le Burundi a mis à la disposition  des pays qui en ont besoin des contingents de forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme.

Les stratégies mises en place s’inscrivent donc dans  la mise en œuvre du droit national et international  en faisant fonctionner à  plein régime les  structures nationales de lutte contre le terrorisme et en appliquant rigoureusement aux côtés d’autres pays de la région et du monde ,le droit positif  en la matière.

VI.  CONCLUSION

Le Burundi est disposé à soutenir et défendre les intérêts de l’Egypte à chaque fois de besoin dans la logique de renforcer l’amitié à travers l’utilisation des passeports sans visas pour certaines catégories de personnes citées dans l’Accord. Le but ultime de cette relation bilatérale est de promouvoir les bonnes relations entre les deux Gouvernements.

Pour toutes ces raisons, la Commission permanente chargée des questions de genre et des relations avec l’Assemblée Législative de la Communauté Est Africainequi fait d’abord siens certains des amendements de l’Assemblée nationale, demande à l’assemblée plénière du Sénat d’adopter à l’unanimité le présent projet de loi tel que présenté.

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